Délai déraisonnable pour les jeunes contrevenants

L’arrêt Jordan reçoit beaucoup d’attention aux médias. À travers du Canada, les juges ordonnent des arrêts de procédures pour certaines accusations qui subissent des délais déraisonnables en vertu de l’article 11(b) de la Charte. Le nouveau cadre d’analyse établi par la Cour Suprême du Canada établit un plafond présumé de 18 mois en cour provinciale. Avant Jordan, la cour évaluait le délai en vertu du cadre d’analyse Morin et devait déterminer si la présence ou l’absence de préjudice causé par le délai (incluant autres facteurs) signifiait que le délai était raisonnable ou déraisonnable. Bien que le cadre d’analyse Morin s’appliquait aux jeunes contrevenants, le préjudice était plus important pour les jeunes que les adultes dont des arrêts de procédures pour les jeunes étaient ordonnés dans des cas ou que le délai était moins qu’un adulte.

Sous le nouveau cadre d’analyse Jordan, le préjudice à l’accusé est un facteur considéré dans la détermination du plafond présumé. L’arrêt Jordan était un cas d’adulte donc il n’avait aucune raison de déterminer un plafond approprié pour les jeunes contrevenants. Dans l’arrêt R. v. J.M., [2017] O.J. No. 256, le Juge Paciocco a abordé la question du plafond présumé pour le délai dans les accusations contre les jeunes contrevenants et il a conclu que le plafond devait être moins qu’un le plafond pour un adulte. Le principe selon lequel moins de délai est toléré pour un jeune est bien soutenu dans la jurisprudence. La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que les jeunes ont une capacité moins développée à apprécier le lien entre le comportement et ses conséquences que les adultes, que l’effet du temps peut être déformé pour les jeunes et que tout traitement qui aiderait à la réadaptation devrait commencer dès que possible.

Juge Paciocco a également noté l’article 3(1)(b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents codifie cette jurisprudence. Pour diverses raisons, Juge Paciocco a indiqué qu’un plafond de 12 mois était attirant, étant une réduction d’un tiers au plafond présumé d’adulte. Cependant, il a finalement décidé qu’il n’avait pas suffisamment de preuves quant à la question de savoir si un plafond de 12 mois compromettrait l’équité procédurale pour les fins de délai raisonnable. Le plafond présumé pour les jeunes n’a pas été décidé, mais il est plus bas que celui des adultes et cette question va être décidée en appel.

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